Loi fédérale sur l’impôt anticipé (LIA)

du 13 octobre 1965 (Etat le 1er janvier 2020)


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Art. 4a

1a. Ac­quis­i­tion de ses pro­pres droits de par­ti­cip­a­tion

 

1La so­ciété de cap­itaux ou la so­ciété coopérat­ive qui ac­quiert ses pro­pres droits de par­ti­cip­a­tion (ac­tions, parts so­ciales de so­ciétés à re­sponsab­il­ité lim­itée et de so­ciétés coopérat­ives, bons de par­ti­cip­a­tion so­ciale de banques coopérat­ives, bons de par­ti­cip­a­tion ou de jouis­sance) en vertu d’une dé­cision ré­duis­ant son cap­it­al ou dans l’in­ten­tion de le ré­duire doit l’im­pôt an­ti­cipé sur la différence entre le prix d’ac­quis­i­tion et la valeur nom­inale libérée de ces droits.2 Il en va de même lor­sque l’ac­quis­i­tion dé­passe le cadre de l’art. 659 ou 783 du code des ob­lig­a­tions3.4

2L’al. 1 s’ap­plique par ana­lo­gie à la so­ciété de cap­itaux ou à la so­ciété coopérat­ive qui a ac­quis ses pro­pres droits de par­ti­cip­a­tion con­formé­ment aux art. 659 ou 783 du code des ob­lig­a­tions et ne ré­duit pas son cap­it­al ultérieure­ment ni ne re­vend ces droits dans un délai de six ans.5

3Si la so­ciété de cap­itaux ou la so­ciété coopérat­ive ac­quiert ses pro­pres droits de par­ti­cip­a­tion dans le cadre d’en­gage­ments dé­coulant d’un em­prunt con­vert­ible ou à op­tion ou d’un plan de par­ti­cip­a­tion du per­son­nel, le délai de re­vente fixé à l’al. 2 est sus­pendu jusqu’à l’ex­tinc­tion de ces en­gage­ments, mais au plus pendant six ans pour les plans de par­ti­cip­a­tion du per­son­nel.

4Les so­ciétés de cap­itaux et so­ciétés coopérat­ives qui sont cotées dans une bourse suisse doivent, lors de l’ac­quis­i­tion de leurs pro­pres droits de par­ti­cip­a­tion con­formé­ment aux al. 1 à 3, port­er l’ex­cédent de li­quid­a­tion au moins pour moitié à la charge des réserves is­sues d’ap­ports, d’agios et de verse­ments sup­plé­mentaires (réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al). Si cette con­di­tion n’est pas re­m­plie, le mont­ant des réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al est cor­rigé en con­séquence, mais au plus à hauteur des réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al qui sont dispon­ibles.6


1 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
2 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 10 de la LF du 15 juin 2018 sur les ét­ab­lisse­ments fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101).
3 RS 220
4 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
5 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la LF du 16 déc. 2005 (Droit de la so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée; ad­apt­a­tion des droits de la so­ciété an­onyme, de la so­ciété coopérat­ive, du re­gistre du com­merce et des rais­ons de com­merce), en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2008 (RO 2007 4791; FF 2002 2949, 2004 3745).
6 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1erjanv. 2020 (RO 2019 2395 2413; FF 2018 2565).

 

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