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Art. 50
c. Contrôle 1L’autorité compétente peut contrôler sur place les renseignements donnés par le requérant, ou par des tiers conformément à l’art. 49, al. 2, et examiner à cette occasion les livres, pièces justificatives et autres documents. 2L’AFC peut en outre contrôler auprès de la personne qui les a établies les attestations concernant la déduction de l’impôt (art. 14, al. 2), ainsi que les renseignements complémentaires donnés (art. 49, al. 1). L’art. 40, al. 5, est applicable. 3Les autorités cantonales peuvent faire usage au surplus des pouvoirs qui leurs sont attribués en leur qualité d’autorité de taxation. |