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Art. 62
II. Mise en péril de l’impôt 1Celui qui, intentionnellement ou par négligence, aura mis en péril l’exécution légale de l’impôt anticipé:
encourt une amende pouvant aller jusqu’à 20 000 francs, à moins que l’une des dispositions pénales des art. 14 à 16 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif2 ne soit applicable.3 2Lorsqu’il s’agit d’une infraction au sens de l’al. 1, let. g, la poursuite pénale selon l’art. 285 du code pénal suisse4 est réservée. |