1 Abréviation introduite par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
Art. 40
3. Contrôle
1 L’AFC contrôle l’accomplissement de l’obligation de s’inscrire comme contribuable; elle contrôle également les relevés et paiements d’impôt, ainsi que la remise des déclarations, conformément aux art. 19 et 20.
2 L’AFC peut, pour élucider les faits, examiner sur place les livres du contribuable, les pièces justificatives et autres documents.
3 S’il se révèle que le contribuable n’a pas rempli ses obligations légales, l’occasion doit lui être donnée de s’expliquer sur les manquements constatés.
4 Si le différend ne peut être vidé, l’AFC rend une décision.
5 Les constatations faites à l’occasion d’un contrôle selon l’al. 1 ou l’al. 2 auprès d’une banque ou d’une caisse d’épargne au sens de la Loi sur les banques94, auprès de la Banque nationale suisse ou auprès d’une centrale des lettres de gage ne doivent être utilisées que pour l’application de l’impôt anticipé. Le secret bancaire doit être respecté.95
94RS 952.0
95 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019433; FF 20182379).