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Loi fédérale
sur l’impôt anticipé
(LIA1)

du 13 octobre 1965 (Etat le 1 janvier 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Art. 21

A. Rem­bourse­ment de l’im­pôt sur les revenus de cap­itaux mo­bi­li­ers, les gains pro­ven­ant de jeux d’ar­gent et les gains proven­ant de de jeux d’ad­resse ou de lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes

I. Con­di­tions générales du droit au rem­bourse­ment

 

1 L’ay­ant droit au sens des art. 22 à 28 peut de­mander le rem­bour­se­ment de l’im­pôt an­ti­cipé re­tenu à sa charge par le débiteur:

a.
pour l’im­pôt sur les revenus de cap­itaux mo­biliers: s’il avait au mo­ment de l’échéance de la presta­tion im­pos­able le droit de jouis­sance sur les valeurs qui ont produit le ren­dement sou­mis à l’im­pôt;
b.71
pour les gains proven­ant de jeux d’ar­gent qui ne sont pas ex­onérés de l’im­pôt selon l’art. 24, let. i à iter, LIFD72 et les gains proven­ant de jeux d’ad­resse ou de lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas ex­onérés de l’im­pôt selon l’art. 24, let. j, LIFD: s’il était pro­priétaire du bil­let de lo­ter­ie au mo­ment du tirage ou s’il est le parti­cipant en droit de per­ce­voir le gain.

2 Le rem­bourse­ment est in­ad­miss­ible dans tous les cas où il pour­rait per­mettre d’éluder un im­pôt.

3 Lor­sque des cir­con­stances spé­ciales le jus­ti­fi­ent (opéra­tions bour­siè­res, etc.), l’or­don­nance peut ré­gler le droit au rem­bourse­ment en déro­geant à l’al. 1.

71 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

72 RS 642.11