1 Abréviation introduite par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
Art. 21
A. Remboursement de l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers, les gains provenant de jeux d’argent et les gains provenant de de jeux d’adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes
I. Conditions générales du droit au remboursement
1 L’ayant droit au sens des art. 22 à 28 peut demander le remboursement de l’impôt anticipé retenu à sa charge par le débiteur:
a.
pour l’impôt sur les revenus de capitaux mobiliers: s’il avait au moment de l’échéance de la prestation imposable le droit de jouissance sur les valeurs qui ont produit le rendement soumis à l’impôt;
pour les gains provenant de jeux d’argent qui ne sont pas exonérés de l’impôt selon l’art. 24, let. i à iter, LIFD72 et les gains provenant de jeux d’adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l’impôt selon l’art. 24, let. j, LIFD: s’il était propriétaire du billet de loterie au moment du tirage ou s’il est le participant en droit de percevoir le gain.
2 Le remboursement est inadmissible dans tous les cas où il pourrait permettre d’éluder un impôt.
3 Lorsque des circonstances spéciales le justifient (opérations boursières, etc.), l’ordonnance peut régler le droit au remboursement en dérogeant à l’al. 1.
71 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).