Loi fédérale
sur l’impôt anticipé
(LIA1)

du 13 octobre 1965 (Etat le 1 février 2023)er

1 Abréviation introduite par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).


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Art. 5

2. Ex­cep­tions

 

1 Ne sont pas sou­mis à l’im­pôt an­ti­cipé:

a.20
les réserves et bénéfices d’une so­ciété de cap­itaux au sens de l’art. 49, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect (LIFD21)22 ou d’une so­ciété coopérat­ive qui, lors d’une re­struc­tur­a­tion au sens de l’art. 61 de la loi pré­citée, pas­sent dans les réserves d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive suisse repren­ante ou nou­velle;
b.23
les bénéfices en cap­it­al réal­isés dans un place­ment col­lec­tif de cap­itaux au sens de la LP­CC24 et le ren­dement de ses im­meubles détenus en pro­priété dir­ecte, ain­si que les cap­itaux ver­sés par les in­ves­t­is­seurs, si la dis­tri­bu­tion est faite au moy­en d’un coupon dis­tinct;
c.25
les in­térêts des avoirs de cli­ents, si le mont­ant de l’in­térêt n’ex­cède pas 200 francs pour une an­née civile;
d.
les in­térêts des dépôts des­tinés à con­stituer et al­i­menter un avoir en cas de sur­vie ou de décès auprès d’ét­ab­lisse­ments, caisses et autres in­sti­tu­tions ser­vant à l’as­sur­ance-vie­il­lesse, in­valid­ité ou sur­vivants, ou à la pré­voy­ance so­ciale;
e.26
...
f.27
Les presta­tions béné­voles d’une so­ciété an­onyme, d’une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée ou d’une so­ciété coopérat­ive, pour autant que ces presta­tions con­stitu­ent des charges jus­ti­fiées par l’us­age com­mer­cial au sens de l’art. 59, al. 1, let. c, LIFD;
g.28
les in­térêts des banques ou des so­ciétés af­fil­iées à des groupes fin­an­ci­ers pour les in­stru­ments d’em­prunt visés à l’art. 11, al. 4, et 30b, al. 6, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)29 et ap­prouvés par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA) pour ré­pon­dre aux ex­i­gences régle­mentaires, si la date d’émis­sion de l’in­stru­ment d’em­prunt est com­prise entre le 1er jan­vi­er 2013 et le 31 décembre 2026;
h.30
les in­térêts ver­sés par des par­ti­cipants à une contre­partie cent­rale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers31 et ceux ver­sés par une contre­partie cent­rale à ses par­ti­cipants;
i.32
les in­térêts de banques ou des so­ciétés af­fil­iées à des groupes fin­an­ci­ers pour les in­stru­ments d’em­prunts visés à l’art. 30b, al. 7, let. b, LB, si:
1.
la FINMA a, pour ré­pon­dre aux ex­i­gences régle­mentaires, ap­prouvé l’in­stru­ment d’em­prunt:
pour les banques n’ay­ant pas une im­port­ance sys­témique ou pour les so­ciétés af­fil­iées à des groupes fin­an­ci­ers: au mo­ment de l’émis­sion
pour les banques d’im­port­ance sys­témique au sens de l’art. 7, al. 1, LB: au mo­ment de l’émis­sion ou lors du pas­sage d’un émetteur étranger à un émetteur suisse,
2.
l’in­stru­ment d’em­prunt est émis entre le 1er jan­vi­er 2017 et le 31 décembre 2026 ou un change­ment d’émetteur au sens du ch. 1 a lieu pendant cette péri­ode.

1bis Le rem­bourse­ment de réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al ef­fec­tués par les déten­teurs des droits de par­ti­cip­a­tion après le 31 décembre 1996 est traité de la même man­ière que le rem­bourse­ment du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial si la so­ciété de cap­itaux ou la so­ciété coopérat­ive compt­ab­il­ise les réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al sur un compte spé­cial de son bil­an com­mer­cial et com­mu­nique toute modi­fic­a­tion de ce compte à l’Ad­min­is­tra­tion fédérale des con­tri­bu­tions (AFC). L’al. 1ter est réser­vé.33

1ter Lors du rem­bourse­ment de réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al con­formé­ment à l’al. 1bis, les so­ciétés de cap­itaux et so­ciétés coopérat­ives qui sont cotées dans une bourse suisse doivent dis­tribuer d’autres réserves au moins pour un mont­ant équi­val­ent. Si cette con­di­tion n’est pas re­m­plie, le rem­bourse­ment est im­pos­able à hauteur de la moitié de la différence entre le rem­bourse­ment et la dis­tri­bu­tion des autres réserves, mais au plus à hauteur du mont­ant des autres réserves dispon­ibles pouv­ant être dis­tribuées en vertu du droit com­mer­cial. Les autres réserves pouv­ant être dis­tribuées en vertu du droit com­mer­cial doivent être créditées à hauteur d’un mont­ant équi­val­ent sur le compte spé­cial des réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al.34

1quater L’al. 1ter ne s’ap­plique pas aux réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al:

a.
qui ont été con­stituées après le 24 fév­ri­er 2008 dans le cadre de con­cen­tra­tions équi­val­ant économique­ment à des fu­sions, par l’ap­port de droits de par­ti­cip­a­tion ou de droits de so­ciétari­at dans une so­ciété de cap­itaux ou une so­ciété coopérat­ive étrangère au sens de l’art. 61, al. 1, let. c, de la loi fédérale sur l’im­pôt fédéral dir­ect ou lors d’un trans­fert trans­front­ali­er dans une so­ciété de cap­itaux suisse selon l’art. 61, al. 1, let. d, de cette loi;
b.
qui exis­taient déjà au sein d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive étrangère au mo­ment d’une fu­sion ou re­struc­tur­a­tion trans­front­alière au sens de l’art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, de la loi fédérale sur l’im­pôt fédéral dir­ect ou du dé­place­ment du siège ou de l’ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive d’après le 24 fév­ri­er 2008;
c.
qui sont rem­boursées à des per­sonnes mor­ales suisses ou étrangères qui dé­tiennent au moins 10 % du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial de la so­ciété qui ef­fec­tue le verse­ment;
d.
dans le cas de li­quid­a­tion ou de dé­place­ment du siège ou de l’ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive de la so­ciété de cap­itaux ou de la so­ciété coopérat­ive à l’étranger.35

1quin­quies La so­ciété doit compt­ab­il­iser les réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al visées à l’al. 1quater, let. a et b, sur un compte spé­cial et com­mu­niquer toute modi­fic­a­tion de ce compte à l’AFC.36

1sex­ies Les al. 1ter à 1quin­quies s’ap­pli­quent par ana­lo­gie en cas d’util­isa­tion de réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al pour l’émis­sion d’ac­tions gra­tu­ites ou l’aug­ment­a­tion gra­tu­ite de la valeur nom­inale.37

1sep­ties L’al. 1bisne s’ap­plique aux ap­ports et aux agios qui sont ver­sés pendant la durée d’une marge de fluc­tu­ation du cap­it­al au sens des art. 653sss CO38 que dans la mesure où ils dé­pas­sent les rem­bourse­ments de réserves dans le cadre de ladite marge de fluc­tu­ation du cap­it­al.39

2 L’or­don­nance peut pre­scri­re que les in­térêts de plusieurs avoirs de cli­ents qu’un même créan­ci­er ou qu’une même per­sonne ay­ant le droit d’en dis­poser dé­tient auprès de la même banque ou de la même caisse d’épargne doivent être ad­di­tion­nés; en cas d’abus mani­feste, l’AFC peut or­don­ner l’ad­di­tion de ces in­térêts.40

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la L du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 20003995).

21 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

22RS 642.11

23Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20065379; FF 20055993).

24 RS 951.31

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de la L du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

26In­troduite par l’art. 25 de la LF du 20 déc. 1985 sur la con­sti­tu­tion de réserves de crise béné­fi­ci­ant d’allége­ments fisc­aux (RO 1988 1420; FF 1984 I 1147). Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2019433; FF 20182379).

27 In­troduite par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).

28 In­troduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012 (RO 2012 5981; FF 2011 6097). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

29 RS 952.0

30 In­troduite par l’an­nexe ch. 7 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 20147235).

31 RS 958.1

32 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 3451; FF 2015 6469). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

33 In­troduit par le ch. II 4 de la L du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II (RO 2008 2893; FF 2005 4469). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

34 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

35 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

36 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

37 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

38 RS 220

39 In­troduit par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 112; FF 2017 353).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de la L du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

 

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