1 Abréviation introduite par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
Celui qui, intentionnellement ou par négligence, à son propre avantage ou à celui d’un tiers:
a.
soustrait des montants d’impôt anticipé à la Confédération;
b.
ne satisfait pas à l’obligation de déclarer une prestation imposable (art. 19 et 20) ou fait une fausse déclaration;
c.
obtient un remboursement injustifié de l’impôt anticipé, ou quelque autre avantage fiscal illicite,
encourt, pour soustraction d’impôt, une amende jusqu’à concurrence de 30 000 francs ou, s’il en résulte un montant supérieur, jusqu’au triple de l’impôt soustrait, à moins que l’art. 14 de la loi fédérale du 22 mars 1974 sur le droit pénal administratif118 ne soit applicable.
117Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 10 du DPA, en vigueur depuis le 1er janv. 1975 (RO 19741857; FF 1971I 1017).