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Loi fédérale
sur l’impôt anticipé
(LIA1)

1 Abréviation introduite par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Art. 1

A. Ob­jet de la loi

 

1 La Con­fédéra­tion per­çoit un im­pôt an­ti­cipé sur les revenus de cap­itaux mo­biliers, sur les gains proven­ant de jeux d’ar­gent au sens de la loi fédérale du 29 septembre 2017 sur les jeux d’ar­gent (LJAr)5, sur les gains proven­ant de jeux d’ad­resse ou de lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas sou­mis à la LJAr selon l’art. 1, al. 2, let. d et e, de cette loi, ain­si que sur les presta­tions d’as­sur­ances; dans les cas prévus par la loi, la déclar­a­tion de la presta­tion im­pos­able re­m­place le paiement de l’im­pôt.6

2 La Con­fédéra­tion, ou le can­ton pour le compte de la Con­fédéra­tion, rem­bourse l’im­pôt an­ti­cipé, con­formé­ment à la présente loi, au béné­fi­ci­aire de la presta­tion di­minuée de l’im­pôt.

5 RS 935.51

6 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).