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Loi fédérale
sur l’impôt anticipé
(LIA1)

1 Abréviation introduite par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Art. 12

III. Paiement de l’im­pôt

1. Nais­sance de la créance fisc­ale

 

1 Pour les revenus de cap­itaux mo­biliers, pour les gains proven­ant de jeux d’ar­gent qui ne sont pas ex­onérés de l’im­pôt selon l’art. 24, let. i à iter, LIFD52 et pour les gains proven­ant de jeux d’ad­resse ou de lo­ter­ies des­tinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas ex­onérés de l’im­pôt selon l’art. 24, let. j, LIFD, la créance fisc­ale prend nais­sance au mo­ment où échoit la presta­tion im­pos­able.53 La cap­it­al­isa­tion d’in­térêts ou la dé­cision de trans­férer le siège à l’étranger (art. 4, al. 2) en­traîne la nais­sance de la créance fisc­ale.

1bis En cas d’ac­quis­i­tion par une so­ciété de ses pro­pres droits de par­ti­cip­a­tion selon l’art. 4a, al. 2, la créance fisc­ale naît à l’ex­pir­a­tion du délai fixé.54

1ter Lor­squ’il s’agit d’un fonds de thé­saur­isa­tion, la créance fisc­ale prend nais­sance au mo­ment où le ren­dement im­pos­able (art. 4, al. 1, let. c) est crédité.55

2 Pour les presta­tions d’as­sur­ances, la créance fisc­ale prend nais­sance au mo­ment du verse­ment de la presta­tion.

3 Si, pour une rais­on dépend­ant de sa per­sonne, le débiteur n’est pas en mesure d’ex­écuter la presta­tion im­pos­able à l’échéance, la créance fisc­ale prend nais­sance seule­ment à la date à laquelle est re­porté le verse­ment de cette presta­tion ou de toute autre presta­tion la re­m­plaçant, mais en tout cas au mo­ment de l’ex­écu­tion ef­fect­ive.

52 RS 642.11

53 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627).

54 In­troduit par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la ré­forme 1997 de l’im­pos­i­tion des so­ciétés, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

55In­troduit par l’an­nexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20065379; FF 20055993).