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Loi fédérale
sur l’impôt anticipé
(LIA1)

1 Abréviation introduite par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Art. 17

6. Ex­tinc­tion de la créance fisc­ale

a. Pre­scrip­tion

 

1 La créance fisc­ale se pre­scrit par cinq ans dès la fin de l’an­née civile au cours de laquelle elle a pris nais­sance (art. 12).

2 La pre­scrip­tion ne court pas, ou elle est sus­pen­due, tant que la créance fisc­ale est l’ob­jet d’une garantie, ou tant qu’aucune des per­sonnes tenues au paiement n’est dom­i­ciliée en Suisse.

3 La pre­scrip­tion est in­ter­rompue chaque fois qu’une per­sonne tenue au paiement re­con­naît la créance fisc­ale et chaque fois qu’un acte of­fi­ciel tend­ant à re­couvrer la créance est porté à la con­nais­sance d’une per­sonne tenue au paiement. À chaque in­ter­rup­tion, un nou­veau délai de pre­scrip­tion com­mence à courir.

4 La sus­pen­sion et l’in­ter­rup­tion ont ef­fet à l’égard de toutes les per­sonnes tenues au paiement.