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Loi fédérale
sur l’impôt anticipé
(LIA1)

1 Abréviation introduite par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Art. 19

IV. Déclar­a­tion re­m­plaçant le paiement de l’im­pôt

1. Pour les presta­tions d’as­sur­ances

 

1 L’as­sureur doit ex­écuter son ob­lig­a­tion fisc­ale par une déclar­a­tion de la presta­tion d’as­sur­ance im­pos­able, à moins qu’av­ant le verse­ment le pren­eur d’as­sur­ance ou un ay­ant droit ne lui ait sig­ni­fié par écrit son op­pos­i­tion à la déclar­a­tion.

2 Si l’im­pôt an­ti­cipé que l’as­sureur doit pay­er par suite de l’op­pos­i­tion dé­passe le mont­ant de la presta­tion qui doit en­core être ver­sé, l’op­pos­i­tion à la déclar­a­tion n’est val­able que si l’op­posant rem­bourse la différence à l’as­sureur.

3 Les déclar­a­tions doivent être ad­ressées par écrit à l’AFC dans les trente jours qui suivent l’ex­pir­a­tion de chaque mois, pour les presta­tions ex­écutées pendant ce mois.