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Loi fédérale
sur l’impôt anticipé
(LIA1)

1 Abréviation introduite par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Art. 2066

2. Pour les revenus de cap­itaux mo­biliers

 

1 S’il ap­par­aît que le paiement de l’im­pôt sur les revenus de cap­itaux mo­biliers en­traîn­erait des com­plic­a­tions inutiles ou des ri­gueurs mani­festes, le con­tribu­able peut être autor­isé à ex­écuter son ob­lig­a­tion fisc­ale par une déclar­a­tion de la presta­tion im­pos­able.

2 Le Con­seil fédéral défin­it les cas dans lesquels la procé­dure de déclar­a­tion est ad­mise. La procé­dure de déclar­a­tion doit être ad­mise en par­ticuli­er pour les di­videndes et les presta­tions ap­pré­ciables en ar­gent ver­sés au sein d’un groupe suisse ou in­ter­na­tion­al.

3 Dans les cas visés à l’art. 16, al. 2bis, let. a et b, la procé­dure de déclar­a­tion est ad­mise même si la déclar­a­tion de la presta­tion im­pos­able, la de­mande d’autor­isa­tion du re­cours à la procé­dure de déclar­a­tion ou la de­mande d’ap­plic­a­tion de la procé­dure de déclar­a­tion n’est pas dé­posée dans le délai im­parti.67

66 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 30 sept. 2016, en vi­gueur depuis le 15 fév. 2017 (RO 2017 497; FF 2015 48794913).

67 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019433; FF 20182379).