1 Abréviation introduite par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
3. Pour les gains en nature provenant de jeux d’argent ainsi que de jeux d’adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes
1 Pour les gains en nature provenant de jeux d’argent qui ne sont pas exonérés de l’impôt en vertu de l’art. 24, let. i à iter, LIFD69 et pour les gains en nature provenant de jeux d’adresse ou de loteries destinés à promouvoir les ventes qui ne sont pas exonérés de l’impôt en vertu de l’art. 24, let. j, LIFD, il incombe à l’organisateur d’exécuter l’obligation fiscale par une déclaration de la prestation imposable.
2 La déclaration doit être adressée par écrit à l’AFC dans les nonante jours qui suivent l’échéance du gain. Elle doit être accompagnée d’une attestation de domicile du gagnant.
3 L’AFC transmet la déclaration à l’autorité fiscale du canton dans lequel se trouve le domicile du gagnant.
4 La procédure de déclaration est également admise lorsque la déclaration n’est pas déposée dans les nonante jours qui suivent l’échéance du gain.
68 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019433; FF 20182379).