Loi fédérale
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Art. 2777
4. Porteurs étrangers de parts de placements collectifs de capitaux Les porteurs de parts d’un placement collectif au sens de la LPCC78 qui sont domiciliés à l’étranger ont droit au remboursement de l’impôt anticipé déduit du rendement de ces parts, à condition qu’au moins 80 % de ce rendement provienne de sources étrangères. 77Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20065379; FF 20055993). |