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Loi fédérale
sur l’impôt anticipé
(LIA1)

1 Abréviation introduite par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Art. 2777

4. Por­teurs étrangers de parts de place­ments col­lec­tifs de cap­itaux

 

Les por­teurs de parts d’un place­ment col­lec­tif au sens de la LP­CC78 qui sont dom­i­ciliés à l’étranger ont droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé dé­duit du ren­dement de ces parts, à con­di­tion qu’au moins 80 % de ce ren­dement provi­enne de sources étrangères.

77Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20065379; FF 20055993).

78 RS 951.31