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Loi fédérale
sur l’impôt anticipé
(LIA1)

1 Abréviation introduite par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Art. 30

2. Autor­ités com­pétentes

 

1 Les per­sonnes physiques doivent faire valoir leur de­mande en rem­bourse­ment auprès des autor­ités fisc­ales du can­ton où elles étaient dom­i­ciliées à l’ex­pir­a­tion de l’an­née civile au cours de laquelle la presta­tion im­pos­able est échue.83

2 Les per­sonnes mor­ales, les so­ciétés com­mer­ciales sans per­son­nal­ité jur­idique et tous les autres ay­ants droit qui ne sont pas men­tion­nées à l’al. 1 doivent présenter leur de­mande à l’AFC.

3 Lor­sque les cir­con­stances le jus­ti­fi­ent, le Con­seil fédéral peut ré­gler différem­ment la com­pétence.

83 Nou­velle ten­eur selon le ch. I 3 de la LF du 15 déc. 2000 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de tax­a­tion des im­pôts dir­ects dans les rap­ports in­ter­can­t­onaux, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2001 (RO 2001 1050; FF 2000 3587).