Drucken
Artikel, Notizen und Markierungen werden geladen... Bitte um etwas Geduld.

Loi fédérale
sur l’impôt anticipé
(LIA1)

1 Abréviation introduite par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Art. 35a86

2a. Procé­dures élec­tro­niques prévues par les can­tons

 

1 Les can­tons pré­voi­ent la pos­sib­il­ité de re­courir à des procé­dures élec­tro­niques. Dans ce cadre, ils as­surent con­formé­ment au droit can­ton­al l’au­then­ti­cité et l’in­té­grité des don­nées trans­mises.

2 Lor­squ’un écrit dont la sig­na­ture est pre­scrite par la loi est dé­posé par voie élec­tro­nique, les can­tons pré­voi­ent, en lieu et place de la sig­na­ture, la pos­sib­il­ité d’une con­firm­a­tion élec­tro­nique des don­nées par le re­quérant.

3 Ils pré­voi­ent que l’autor­ité fisc­ale re­met des doc­u­ments au re­quérant sous forme élec­tro­nique avec l’ac­cord de ce derni­er.

86 In­troduit par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 2021 sur les procé­dures élec­tro­niques en matière d’im­pôts, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2024 (RO 2021 673; FF 2020 4579).