Loi fédérale
sur l’impôt anticipé
(LIA1)

1 Abréviation introduite par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).


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Art. 37

III. Secret

 

1 Quiconque est char­gé de l’ex­écu­tion de la présente loi ou ap­pelé à y prêter son con­cours est tenu, à l’égard d’autres ser­vices of­fi­ciels et des per­sonnes privées, de garder le secret sur ce qu’il ap­prend dans l’ex­er­cice de ses fonc­tions et de re­fuser la con­sulta­tion des pièces of­fi­ci­elles.

2 L’ob­lig­a­tion du secret n’ex­iste pas:

a.
s’il s’agit de prêter l’as­sist­ance prévue à l’art. 36, al. 1, ou de sat­is­faire à l’ob­lig­a­tion de dénon­cer des act­es pun­iss­ables;
b.
à l’égard des or­ganes ju­di­ci­aires ou ad­min­is­trat­ifs qui ont été autor­isés, par le Con­seil fédéral d’une man­ière générale ou par le Dé­parte­ment fédéral des fin­ances90 dans un cas par­ticuli­er, à de­mander des ren­sei­gne­ments of­fi­ciels aux autor­ités char­gées de l’ex­écu­tion de la présente loi.

90 Nou­velle dé­nom­in­a­tion selon l’art. 1 de l’ACF du 23 avr. 1980 con­cernant l’ad­apt­a­tion des dis­pos­i­tions du droit fédéral aux nou­velles dé­nom­in­a­tions des dé­parte­ments et des of­fices (non pub­lié). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

 

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