1 Abréviation introduite par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
Art. 42
5. Réclamation
1 Les décisions de l’AFC peuvent faire l’objet d’une réclamation dans les trente jours suivant leur notification.
2 La réclamation doit être adressée par écrit à l’AFC; elle doit contenir des conclusions précises et indiquer les faits qui la motivent.
3 Si la réclamation a été valablement formée, l’AFC revoit sa décision sans être liée par les conclusions présentées.
4 La procédure de réclamation est poursuivie, nonobstant le retrait de la réclamation, s’il y a des indices que la décision attaquée n’est pas conforme à la loi.
5 La décision sur réclamation doit être motivée et indiquer la voie de recours.