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Loi fédérale
sur l’impôt anticipé
(LIA1)

1 Abréviation introduite par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Art. 42

5. Réclam­a­tion

 

1 Les dé­cisions de l’AFC peuvent faire l’ob­jet d’une réclam­a­tion dans les trente jours suivant leur no­ti­fic­a­tion.

2 La réclam­a­tion doit être ad­ressée par écrit à l’AFC; elle doit con­tenir des con­clu­sions pré­cises et in­diquer les faits qui la motivent.

3 Si la réclam­a­tion a été val­able­ment formée, l’AFC re­voit sa dé­cision sans être liée par les con­clu­sions présentées.

4 La procé­dure de réclam­a­tion est pour­suivie, nonob­stant le re­trait de la réclam­a­tion, s’il y a des in­dices que la dé­cision at­taquée n’est pas con­forme à la loi.

5 La dé­cision sur réclam­a­tion doit être motivée et in­diquer la voie de re­cours.