1 Abréviation introduite par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
Art. 49
b. Obligations de tiers
1 La personne qui a établi une attestation concernant la déduction de l’impôt anticipé est tenue de donner au requérant, à sa demande, des renseignements complémentaires écrits, à l’intention de l’autorité compétente.
2 Les associés, copropriétaires et indivis sont tenus de renseigner l’autorité compétente, à sa demande, sur le rapport juridique qui les lie au requérant, en particulier sur ses parts, prétentions et prélèvements.
3 Si le tiers conteste son obligation de donner des renseignements, l’autorité rend une décision qui peut être attaquée par la voie de la réclamation et du recours.