Loi fédérale
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Art. 4a14
1a. Acquisition de ses propres droits de participation 1 La société de capitaux ou la société coopérative qui acquiert ses propres droits de participation (actions, parts sociales de sociétés à responsabilité limitée et de sociétés coopératives, bons de participation sociale de banques coopératives, bons de participation ou de jouissance) en vertu d’une décision réduisant son capital ou dans l’intention de le réduire doit l’impôt anticipé sur la différence entre le prix d’acquisition et la valeur nominale libérée de ces droits.15 Il en va de même lorsque l’acquisition dépasse le cadre de l’art. 659 ou 783 du code des obligations (CO)16.17 2 L’al. 1 s’applique par analogie à la société de capitaux ou à la société coopérative qui a acquis ses propres droits de participation conformément aux art. 659 ou 783 CO et ne réduit pas son capital ultérieurement ni ne revend ces droits dans un délai de six ans.18 3 Si la société de capitaux ou la société coopérative acquiert ses propres droits de participation dans le cadre d’engagements découlant d’un emprunt convertible ou à option ou d’un plan de participation du personnel, le délai de revente fixé à l’al. 2 est suspendu jusqu’à l’extinction de ces engagements, mais au plus pendant six ans pour les plans de participation du personnel. 4 Les sociétés de capitaux et sociétés coopératives qui sont cotées dans une bourse suisse doivent, lors de l’acquisition de leurs propres droits de participation conformément aux al. 1 à 3, porter l’excédent de liquidation au moins pour moitié à la charge des réserves issues d’apports, d’agios et de versements supplémentaires (réserves issues d’apports de capital). Si cette condition n’est pas remplie, le montant des réserves issues d’apports de capital est corrigé en conséquence, mais au plus à hauteur des réserves issues d’apports de capital qui sont disponibles.19 14 Introduit par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058). 15 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 10 de la LF du 15 juin 2018 sur les établissements financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2018 5247, 2019 4631; FF 2015 8101). 17 Nouvelle teneur de la phrase selon l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). 18 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109; FF 2017 353). 19 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565). |