Loi fédérale
sur l’impôt anticipé
(LIA1)

1 Abréviation introduite par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).


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Art. 5

2. Ex­cep­tions

 

1 Ne sont pas sou­mis à l’im­pôt an­ti­cipé:

a.20
les réserves et bénéfices d’une so­ciété de cap­itaux au sens de l’art. 49, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’im­pôt fédéral dir­ect (LIFD21)22 ou d’une so­ciété coopérat­ive qui, lors d’une re­struc­tur­a­tion au sens de l’art. 61 de la loi pré­citée, pas­sent dans les réserves d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive suisse repren­ante ou nou­velle;
b.23
les bénéfices en cap­it­al réal­isés dans un place­ment col­lec­tif de cap­itaux au sens de la LP­CC24 et le ren­dement de ses im­meubles détenus en pro­priété dir­ecte, ain­si que les cap­itaux ver­sés par les in­ves­t­is­seurs, si la dis­tri­bu­tion est faite au moy­en d’un coupon dis­tinct;
c.25
les in­térêts des avoirs de cli­ents, si le mont­ant de l’in­térêt n’ex­cède pas 200 francs pour une an­née civile;
d.
les in­térêts des dépôts des­tinés à con­stituer et al­i­menter un avoir en cas de sur­vie ou de décès auprès d’ét­ab­lisse­ments, caisses et autres in­sti­tu­tions ser­vant à l’as­sur­ance-vie­il­lesse, in­valid­ité ou sur­vivants, ou à la pré­voy­ance so­ciale;
e.26
f.27
Les presta­tions béné­voles d’une so­ciété an­onyme, d’une so­ciété à re­sponsab­il­ité lim­itée ou d’une so­ciété coopérat­ive, pour autant que ces presta­tions con­stitu­ent des charges jus­ti­fiées par l’us­age com­mer­cial au sens de l’art. 59, al. 1, let. c, LIFD;
g.28
les in­térêts des banques ou des so­ciétés af­fil­iées à des groupes fin­an­ci­ers pour les in­stru­ments d’em­prunt visés à l’art. 11, al. 4, et 30b, al. 6, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)29 et ap­prouvés par l’Autor­ité fédérale de sur­veil­lance des marchés fin­an­ci­ers (FINMA) pour ré­pon­dre aux ex­i­gences régle­mentaires, si la date d’émis­sion de l’in­stru­ment d’em­prunt est com­prise entre le 1er jan­vi­er 2013 et le 31 décembre 2026;
h.30
les in­térêts ver­sés par des par­ti­cipants à une contre­partie cent­rale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers31 et ceux ver­sés par une contre­partie cent­rale à ses par­ti­cipants;
i.32
les in­térêts de banques ou des so­ciétés af­fil­iées à des groupes fin­an­ci­ers pour les in­stru­ments d’em­prunts visés à l’art. 30b, al. 7, let. b, LB, si:
1.
la FINMA a, pour ré­pon­dre aux ex­i­gences régle­mentaires, ap­prouvé l’in­stru­ment d’em­prunt:
pour les banques n’ay­ant pas une im­port­ance sys­témique ou pour les so­ciétés af­fil­iées à des groupes fin­an­ci­ers: au mo­ment de l’émis­sion
pour les banques d’im­port­ance sys­témique au sens de l’art. 7, al. 1, LB: au mo­ment de l’émis­sion ou lors du pas­sage d’un émetteur étranger à un émetteur suisse,
2.
l’in­stru­ment d’em­prunt est émis entre le 1er jan­vi­er 2017 et le 31 décembre 2026 ou un change­ment d’émetteur au sens du ch. 1 a lieu pendant cette péri­ode.

1bis Le remboursement de réserves issues d’apports de capital effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social si la société de capitaux ou la société coopérative comptabilise les réserves issues d’apports de capital sur un compte spécial de son bilan commercial et communique toute modification de ce compte à l’Administration fédérale des contributions (AFC). L’al. 1terest réservé.33

1ter Lors du remboursement de réserves issues d’apports de capital conformément à l’al. 1bis, les sociétés de capitaux et sociétés coopératives qui sont cotées dans une bourse suisse doivent distribuer d’autres réserves au moins pour un montant équivalent. Si cette condition n’est pas remplie, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves disponibles pouvant être distribuées en vertu du droit commercial. Les autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial doivent être créditées à hauteur d’un montant équivalent sur le compte spécial des réserves issues d’apports de capital.34

1quater L’al. 1ter ne s’ap­plique pas aux réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al:

a.
qui ont été con­stituées après le 24 fév­ri­er 2008 dans le cadre de con­cen­tra­tions équi­val­ant économique­ment à des fu­sions, par l’ap­port de droits de par­ti­cip­a­tion ou de droits de so­ciétari­at dans une so­ciété de cap­itaux ou une so­ciété coopérat­ive étrangère au sens de l’art. 61, al. 1, let. c, de la loi fédérale sur l’im­pôt fédéral dir­ect ou lors d’un trans­fert trans­front­ali­er dans une so­ciété de cap­itaux suisse selon l’art. 61, al. 1, let. d, de cette loi;
b.
qui exis­taient déjà au sein d’une so­ciété de cap­itaux ou d’une so­ciété coopérat­ive étrangère au mo­ment d’une fu­sion ou re­struc­tur­a­tion trans­front­alière au sens de l’art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, de la loi fédérale sur l’im­pôt fédéral dir­ect ou du dé­place­ment du siège ou de l’ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive d’après le 24 fév­ri­er 2008;
c.
qui sont rem­boursées à des per­sonnes mor­ales suisses ou étrangères qui dé­tiennent au moins 10 % du cap­it­al-ac­tions ou du cap­it­al so­cial de la so­ciété qui ef­fec­tue le verse­ment;
d.
dans le cas de li­quid­a­tion ou de dé­place­ment du siège ou de l’ad­min­is­tra­tion ef­fect­ive de la so­ciété de cap­itaux ou de la so­ciété coopérat­ive à l’étranger.35

1quin­quies La so­ciété doit compt­ab­il­iser les réserves is­sues d’ap­ports de cap­it­al visées à l’al. 1quater, let. a et b, sur un compte spé­cial et com­mu­niquer toute modi­fic­a­tion de ce compte à l’AFC.36

1sex­ies Les al. 1terà 1quin­quiess’appliquent par analogie en cas d’utilisation de réserves issues d’apports de capital pour l’émission d’actions gratuites ou l’augmentation gratuite de la valeur nominale.37

1sep­ties L’al. 1bisne s’ap­plique aux ap­ports et aux agios qui sont ver­sés pendant la durée d’une marge de fluc­tu­ation du cap­it­al au sens des art. 653sss CO38 que dans la mesure où ils dé­pas­sent les rem­bourse­ments de réserves dans le cadre de ladite marge de fluc­tu­ation du cap­it­al.39

2 L’or­don­nance peut pre­scri­re que les in­térêts de plusieurs avoirs de cli­ents qu’un même créan­ci­er ou qu’une même per­sonne ay­ant le droit d’en dis­poser dé­tient auprès de la même banque ou de la même caisse d’épargne doivent être ad­di­tion­nés; en cas d’abus mani­feste, l’AFC peut or­don­ner l’ad­di­tion de ces in­térêts.40

20 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 9 de la L du 3 oct. 2003 sur la fu­sion, en vi­gueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 20003995).

21 Nou­velle ex­pres­sion selon l’an­nexe ch. II 7 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’ar­gent, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

22RS 642.11

23Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20065379; FF 20055993).

24 RS 951.31

25 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de la L du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

26In­troduite par l’art. 25 de la LF du 20 déc. 1985 sur la con­sti­tu­tion de réserves de crise béné­fi­ci­ant d’allége­ments fisc­aux (RO 1988 1420; FF 1984 I 1147). Ab­ro­gée par le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, avec ef­fet au 1er janv. 2019 (RO 2019433; FF 20182379).

27 In­troduite par l’an­nexe ch. 5 de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fond­a­tions), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).

28 In­troduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012 (RO 2012 5981; FF 2011 6097). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

29 RS 952.0

30 In­troduite par l’an­nexe ch. 7 de la L du 19 juin 2015 sur l’in­fra­struc­ture des marchés fin­an­ci­ers, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 20147235).

31 RS 958.1

32 In­troduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 3451; FF 2015 6469). Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021 (In­solv­ab­il­ité et garantie des dépôts), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).

33 In­troduit par le ch. II 4 de la L du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II (RO 2008 2893; FF 2005 4469). Nou­velle ten­eur selon le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

34 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

35 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

36 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

37 In­troduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 re­l­at­ive à la ré­forme fisc­ale et au fin­ance­ment de l’AVS, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).

38 RS 220

39 In­troduit par l’an­nexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la so­ciété an­onyme), en vi­gueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 112; FF 2017 353).

40 Nou­velle ten­eur selon le ch. II 4 de la L du 23 mars 2007 sur la ré­forme de l’im­pos­i­tion des en­tre­prises II, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).

 

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