1 Abréviation introduite par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
Art. 50
c. Contrôle
1 L’autorité compétente peut contrôler sur place les renseignements donnés par le requérant, ou par des tiers conformément à l’art. 49, al. 2, et examiner à cette occasion les livres, pièces justificatives et autres documents.
2 L’AFC peut en outre contrôler auprès de la personne qui les a établies les attestations concernant la déduction de l’impôt (art. 14, al. 2), ainsi que les renseignements complémentaires donnés (art. 49, al. 1). L’art. 40, al. 5, est applicable.
3 Les autorités cantonales peuvent faire usage au surplus des pouvoirs qui leurs sont attribués en leur qualité d’autorité de taxation.