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Loi fédérale
sur l’impôt anticipé
(LIA1)

1 Abréviation introduite par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Art. 50

c. Con­trôle

 

1 L’autor­ité com­pétente peut con­trôler sur place les ren­sei­gne­ments don­nés par le re­quérant, ou par des tiers con­formé­ment à l’art. 49, al. 2, et ex­am­iner à cette oc­ca­sion les livres, pièces jus­ti­fic­at­ives et autres doc­u­ments.

2 L’AFC peut en outre con­trôler auprès de la per­sonne qui les a ét­ablies les at­test­a­tions con­cernant la dé­duc­tion de l’im­pôt (art. 14, al. 2), ain­si que les ren­sei­gne­ments com­plé­mentaires don­nés (art. 49, al. 1). L’art. 40, al. 5, est ap­plic­able.

3 Les autor­ités can­tonales peuvent faire us­age au sur­plus des pouvoirs qui leurs sont at­tribués en leur qual­ité d’autor­ité de tax­a­tion.