Loi fédérale
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Art. 69
B. Droit transitoire I. Pour les étrangers 1 Les porteurs, domiciliés à l’étranger, d’obligations émises avant le 10 octobre 1921 par une collectivité de droit public suisse, avec la promesse que les intérêts en seront versés sans aucune déduction d’impôt, ont droit au remboursement de l’impôt anticipé déduit de ces intérêts. 2 … 131 131Abrogé par l’annexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, avec effet au 1er janv. 2007 (RO 20065379; FF 20055993). |