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Loi fédérale
sur l’impôt anticipé
(LIA1)

1 Abréviation introduite par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Art. 9

IV. Défin­i­tions

 

1 L’ex­pres­sion «dom­i­cilié en Suisse» s’ap­plique à quiconque pos­sède son dom­i­cile en Suisse, y réside d’une man­ière dur­able, y a son siège stat­utaire ou y est in­scrit comme en­tre­prise au re­gistre du com­merce; sont égale­ment con­sidérées comme dom­i­ciliées en Suisse au sens de l’art. 4 les per­sonnes mor­ales ou so­ciétés com­mer­ciales sans per­son­nal­ité jur­idique dont le siège stat­utaire se trouve à l’étranger, mais qui sont ef­fect­ive­ment di­rigées en Suisse et y ex­er­cent une activ­ité.

2 L’ex­pres­sion «banque ou caisse d’épargne» s’ap­plique à quiconque s’of­fre pub­lique­ment à re­ce­voir des fonds port­ant in­térêt ou ac­cepte de façon con­stante des fonds contre in­térêt; sont ex­ceptées les as­so­ci­ations d’épargne qui n’ac­ceptent des verse­ments que de leurs pro­pres membres et les caisses d’épargne d’en­tre­prise qui n’ad­mettent comme épargnants que le per­son­nel de l’en­tre­prise, si ces as­so­ci­ations ou ces caisses re­pla­cent les fonds qui leur sont con­fiés ex­clus­ive­ment en valeurs dont le ren­dement est sou­mis à l’im­pôt an­ti­cipé.

3 Toute dis­pos­i­tion de la présente loi trait­ant de place­ments col­lec­tifs de cap­itaux au sens de la LP­CC45 s’ap­plique par ana­lo­gie à toutes les per­sonnes qui ex­er­cent les fonc­tions cor­res­pond­antes. Les so­ciétés d’in­ves­t­isse­ment à cap­it­al fixe au sens de l’art. 110 LP­CC sont as­similées dans la présente loi aux so­ciétés de cap­itaux.46

45 RS 951.31

46Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les place­ments col­lec­tifs, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20065379; FF 20055993).