1 Abréviation introduite par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).
Art. 10
B. Obligation fiscale
I. Contribuable
1 L’obligation fiscale incombe au débiteur de la prestation imposable.
2 Lorsqu’il s’agit de placements collectifs au sens de la LPCC47, la direction du fonds, la société d’investissement à capital variable ou fixe et la société en commandite de placements collectifs sont soumis à l’impôt anticipé. Si une majorité des associés indéfiniment responsables d’une société en commandite de placements collectifs ont leur domicile à l’étranger ou si les associés indéfiniment responsables sont des personnes morales dans lesquelles participent une majorité de personnes dont le domicile ou le siège se trouvent à l’étranger, la banque dépositaire de la société en commandite de placements collectifs est solidairement responsable pour l’impôt sur les rendements versés.48
48Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20065379; FF 20055993).