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Loi fédérale
sur l’impôt anticipé
(LIA1)

1 Abréviation introduite par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Art. 14

3. Trans­fert

 

1 Le con­tribu­able doit, en versant, vir­ant, crédit­ant ou im­putant la presta­tion im­pos­able, en dé­duire le mont­ant de l’im­pôt an­ti­cipé, sans avoir égard à la per­sonne du créan­ci­er; toute con­ven­tion con­traire est nulle.

2 Le con­tribu­able doit don­ner au béné­fi­ci­aire de la presta­tion im­pos­able les in­dic­a­tions né­ces­saires pour faire valoir le droit au rem­bourse­ment et, à sa de­mande, lui délivrer une at­test­a­tion.