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Loi fédérale
sur l’impôt anticipé
(LIA1)

1 Abréviation introduite par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Art. 2376

b. Déchéance
du droit

 

1 Ce­lui qui, con­traire­ment aux pre­scrip­tions lé­gales, ne déclare pas aux autor­ités fisc­ales com­pétentes un revenu gre­vé de l’im­pôt an­ti­cipé ou la for­tune d’où provi­ent ce revenu perd le droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé dé­duit de ce revenu.

2 Il n’y a pas de déchéance du droit si l’omis­sion du revenu ou de la for­tune dans la déclar­a­tion d’im­pôt est due à une nég­li­gence et si, dans une procé­dure de tax­a­tion, de ré­vi­sion ou de rap­pel d’im­pôt dont la dé­cision n’est pas en­core en­trée en force, ce revenu ou cette for­tune:

a.
sont déclarés ultérieure­ment, ou
b.
ont été portés au compte du revenu ou de la for­tune suite à une con­stata­tion faite par l’autor­ité fisc­ale.

76 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019433; FF 20182379).