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Loi fédérale
sur l’impôt anticipé
(LIA1)

1 Abréviation introduite par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Art. 28

5. États étrangers, or­gan­isa­tions in­ter­na­tio, dip­loma, etc.

 

1 Les États étrangers ont droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé en tant qu’il a été dé­duit des in­térêts d’avoirs placés par eux dans des banques suisses à l’us­age ex­clusif de leurs re­présent­a­tions dip­lo­matiques et con­su­laires.

2 Les béné­fi­ci­aires d’ex­emp­tions fisc­ales en vertu de la loi du 22 juin 2007 sur l’État hôte82 ont droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt an­ti­cipé si, à l’échéance de la presta­tion im­pos­able, les dis­pos­i­tions lé­gales, les con­ven­tions ou l’us­age les ex­onèrent du paiement d’im­pôts can­tonaux sur les titres et avoirs en banque et sur le ren­dement de ces valeurs.83

3 Si un État étranger n’ac­corde pas la ré­cipro­cité, le rem­bourse­ment lui est re­fusé, ain­si qu’aux membres de ses re­présent­a­tions dip­lo­matiques et con­su­laires.

82 RS 192.12

83 Nou­velle ten­eur selon l’an­nexe ch. II 9 de la L du 22 juin 2007 sur l’État hôte, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2008 (RO 2007 6637; FF 2006 7603).