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Loi fédérale
sur l’impôt anticipé
(LIA1)

1 Abréviation introduite par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Art. 32

V. Ex­tinc­tion du droit au rem­bourse­ment par suite d’ex­pir­a­tion du délai

 

1 Le droit au rem­bourse­ment s’éteint si la de­mande n’est pas présentée dans les trois ans après l’ex­pir­a­tion de l’an­née civile au cours de laquelle la presta­tion est échue.

2 Si l’im­pôt an­ti­cipé n’est payé et trans­féré qu’à la suite d’une con­test­a­tion de l’AFC et si le délai fixé à l’al. 1 est ex­piré ou qu’il ne reste pas au moins soix­ante jours depuis le paiement de l’im­pôt jusqu’à l’ex­pir­a­tion du délai, un délai sup­plé­mentaire de soix­ante jours pour présenter la de­mande com­mence à courir depuis le paiement de l’im­pôt.