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Loi fédérale
sur l’impôt anticipé
(LIA1)

1 Abréviation introduite par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Art. 33

B. Rem­bourse­ment de l’im­pôt sur les presta­tions d’as­sur­ances

 

1 Le béné­fi­ci­aire d’une presta­tion d’as­sur­ance di­minuée de l’im­pôt an­ti­cipé a droit au rem­bourse­ment de l’im­pôt s’il produit l’at­test­a­tion de l’as­sureur con­cernant la dé­duc­tion (art. 14, al. 2) et fournit toutes les in­dic­a­tions per­met­tant de faire valoir les préten­tions fisc­ales de la Con­fédéra­tion et des can­tons re­l­at­ives à l’as­sur­ance en ques­tion.

2 Ce­lui qui prétend avoir droit au rem­bourse­ment doit présenter une de­mande écrite à l’AFC; le droit s’éteint si la de­mande n’est pas présentée dans le délai de trois ans après l’ex­pir­a­tion de l’an­née civile au cours de laquelle la presta­tion d’as­sur­ance a été ex­écutée.

3 Les art. 31, al. 4, et 32, al. 2, sont ap­plic­ables.