Loi fédérale
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Art. 36
II. Assistance administrative 1 Les autorités fiscales des cantons, districts, cercles et communes et l’AFC se prêtent assistance dans l’accomplissement de leur tâche; elles doivent, gratuitement, se faire les communications appropriées, se donner les renseignements nécessaires et se permettre mutuellement la consultation de pièces officielles. 2 Les autorités administratives de la Confédération, ainsi que les autorités des cantons, districts, cercles et communes autres que celles qui sont mentionnées à l’al. 1 ont l’obligation de renseigner l’AFC, si les renseignements demandés peuvent être importants pour l’exécution de la présente loi. Un renseignement ne peut être refusé que si des intérêts publics importants s’y opposent, en particulier la sécurité intérieure ou extérieure de la Confédération ou des cantons, ou si le renseignement devait gêner notablement l’autorité sollicitée dans l’accomplissement de sa tâche. Le secret des postes, téléphones et télégraphes doit être sauvegardé. 3 Les différends portant sur l’obligation des autorités administratives fédérales en matière de renseignements sont jugés par le Conseil fédéral; les différends relatifs à l’obligation des autorités des cantons, districts, cercles et communes en matière de renseignements sont jugés par le Tribunal fédéral, si le gouvernement cantonal a rejeté la demande de renseignements (art. 110 ss de l’Organisation judiciaire du 16 déc. 194390). 4 Les organisations auxquelles ont été confiées des tâches relevant de l’administration publique sont, dans les limites de ces tâches, astreintes en matière de renseignements aux mêmes obligations que les autorités. L’al. 3 est applicable par analogie. 90[RS 3521; RO 1948 473art. 86; 1955 893art. 118; 1959 931; 1969 757art. 80 let. b, 787; 1977 237ch. II 3, 862art. 52 ch. 2, 1323ch. III; 1978 688art. 88 ch. 3, 1450; 1979 42; 1980 31ch. IV, 1718art. 52 ch. 2, 1819art. 12 al. 1; 1982 1676annexe ch. 13; 1983 1886art. 36 ch. 1; 1986 926art. 59 ch. 1; 1987 226ch. II 1, 1665ch. II; 1988 1776annexe ch. II 1; 1989 504art. 33 let. a; 1990 938ch. III al. 5; 1992 288; 1993 274art. 75 ch. 1, 1945annexe ch. 1; 1995 1227annexe ch. 3, 4093annexe ch. 4; 1996 508art. 36, 750art. 17, 1445annexe ch. 2, 1498annexe ch. 2; 1997 1155annexe ch. 6, 2465app. ch. 5; 1998 2847annexe ch. 3, 3033annexe ch. 2; 1999 1118annexe ch. 1, 3071ch. I 2; 2000 273annexe ch. 6, 416ch. I 2, 505ch. I 1, 2355annexe ch. 1, 2719; 2001 114ch. I, 4894art. 40 ch. 3, 1029art. 11 al. 2; 2002 863art. 35, 1904art. 36 ch. 1, 2767ch. II 3988annexe ch. 1; 2003 2133annexe ch. 7, 3543annexe ch. II 4 let. a, 4557annexe ch. II 1; 2004 1985annexe ch. II 1, 4719annexe ch. II 1; 2005 5685annexe ch. 7; 2006 2003ch. III. RO 2006 1205art. 131 al. 1]. Voir actuellement la LF du 17 juin 2005 sur le TF (RS 173.110). |