Loi fédérale
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Art. 38
B. Procédure I. Perception de l’impôt 1. Inscription comme contribuable; taxation par le contribuable lui-même 1 Celui qui est assujetti à l’impôt anticipé, conformément à la présente loi, est tenu de s’inscrire auprès de l’AFC sans attendre d’y être invité. 2 Le contribuable doit, à l’échéance de l’impôt (art. 16), remettre à l’AFC, sans attendre d’y être invité, le relevé prescrit accompagné des pièces justificatives, et en même temps payer l’impôt ou faire la déclaration remplaçant le paiement (art. 19 et 20). 3 La procédure de déclaration au sens de l’art. 20a, al. 1, s’effectue dans les nonante jours qui suivent l’échéance de la prestation imposable et la déclaration doit être accompagnée des pièces justificatives et d’une attestation de domicile du gagnant.94 4 Toute déclaration au sens de l’art. 19 de prestations d’assurances servies à des personnes physiques domiciliées en Suisse doit mentionner le numéro AVS de ces dernières.95 5 Les personnes physiques domiciliées en Suisse qui ont droit à des prestations d’assurances au sens de l’art. 7 doivent communiquer leur numéro AVS à la personne soumise à l’obligation de déclarer au sens de l’art. 19. Si ce numéro n’est pas fourni, les effets légaux ou contractuels de la demeure sont suspendus pour la personne soumise à l’obligation de déclarer jusqu’à ce que cette personne l’ait reçu. L’art. 19, al. 3, est réservé.96 94 Nouvelle teneur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019433; FF 20182379). 95 Introduit par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er fév. 2023 (RO 2021 673; FF 2020 4579). 96 Introduit par le ch. I 5 de la LF du 18 juin 2021 sur les procédures électroniques en matière d’impôts, en vigueur depuis le 1er sept. 2022 (RO 2021 673; FF 2020 4579). BGE
149 II 158 (9C_678/2021) from 17. März 2023
Regeste: Art. 20 Abs. 1 lit. c und Abs. 3 und Art. 125 Abs. 3 DBG; Kapitaleinlageprinzip; Rückzahlung verdeckter Kapitaleinlagen. Befreit ein Inhaber von Beteiligungsrechten die Gesellschaft von einer Schuld (privative Schuldübernahme), ohne dafür eine Gegenleistung zu erhalten, und bildet die Gesellschaft diese Kapitaleinlage in ihren Büchern nicht ab, liegt eine verdeckte Kapitaleinlage vor (E. 4). Auch verdeckte Kapitaleinlagen fallen unter Art. 20 Abs. 3 DBG und können grundsätzlich steuerfrei zurückbezahlt werden. Der erforderliche Nachweis der Mittelherkunft kann auf andere Weise als durch die separate Verbuchung bei der Gesellschaft nach Art. 125 Abs. 3 DBG erbracht werden (E. 5). |