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Loi fédérale
sur l’impôt anticipé
(LIA1)

1 Abréviation introduite par le ch. I 4 de la LF du 10 oct. 1997 sur la réforme 1997 de l’imposition des sociétés, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1998 669; FF 1997 II 1058).

Art. 40

3. Con­trôle

 

1 L’AFC con­trôle l’ac­com­p­lisse­ment de l’ob­lig­a­tion de s’in­scri­re comme con­tribu­able; elle con­trôle égale­ment les relevés et paie­ments d’im­pôt, ain­si que la re­mise des déclar­a­tions, con­formé­ment aux art. 19 et 20.

2 L’AFC peut, pour élu­cider les faits, ex­am­iner sur place les livres du con­tribu­able, les pièces jus­ti­fic­at­ives et autres doc­u­ments.

3 S’il se révèle que le con­tribu­able n’a pas re­m­pli ses ob­lig­a­tions lé­gales, l’oc­ca­sion doit lui être don­née de s’ex­pli­quer sur les man­que­ments con­statés.

4 Si le différend ne peut être vidé, l’AFC rend une dé­cision.

5 Les con­stata­tions faites à l’oc­ca­sion d’un con­trôle selon l’al. 1 ou l’al. 2 auprès d’une banque ou d’une caisse d’épargne au sens de la Loi sur les banques98, auprès de la Banque na­tionale suisse ou auprès d’une cent­rale des lettres de gage ne doivent être util­isées que pour l’ap­plic­a­tion de l’im­pôt an­ti­cipé. Le secret ban­caire doit être re­specté.99

98RS 952.0

99 Nou­velle ten­eur selon le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019433; FF 20182379).