1 Ne sont pas soumis à l’impôt anticipé:
- a.20
- les réserves et bénéfices d’une société de capitaux au sens de l’art. 49, al. 1, let. a, de la loi fédérale du 14 décembre 1990 sur l’impôt fédéral direct (LIFD21)22 ou d’une société coopérative qui, lors d’une restructuration au sens de l’art. 61 de la loi précitée, passent dans les réserves d’une société de capitaux ou d’une société coopérative suisse reprenante ou nouvelle;
- b.23
- les bénéfices en capital réalisés dans un placement collectif de capitaux au sens de la LPCC24 et le rendement de ses immeubles détenus en propriété directe, ainsi que les capitaux versés par les investisseurs, si la distribution est faite au moyen d’un coupon distinct;
- c.25
- les intérêts des avoirs de clients, si le montant de l’intérêt n’excède pas 200 francs pour une année civile;
- d.
- les intérêts des dépôts destinés à constituer et alimenter un avoir en cas de survie ou de décès auprès d’établissements, caisses et autres institutions servant à l’assurance-vieillesse, invalidité ou survivants, ou à la prévoyance sociale;
- e.26
- …
- f.27
- Les prestations bénévoles d’une société anonyme, d’une société à responsabilité limitée ou d’une société coopérative, pour autant que ces prestations constituent des charges justifiées par l’usage commercial au sens de l’art. 59, al. 1, let. c, LIFD;
- g.28
- les intérêts des banques ou des sociétés affiliées à des groupes financiers pour les instruments d’emprunt visés à l’art. 11, al. 4, et 30b, al. 6, de la loi du 8 novembre 1934 sur les banques (LB)29 et approuvés par l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) pour répondre aux exigences réglementaires, si la date d’émission de l’instrument d’emprunt est comprise entre le 1er janvier 2013 et le 31 décembre 2026;
- h.30
- les intérêts versés par des participants à une contrepartie centrale au sens de la loi du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers31 et ceux versés par une contrepartie centrale à ses participants;
- i.32
- les intérêts de banques ou des sociétés affiliées à des groupes financiers pour les instruments d’emprunts visés à l’art. 30b, al. 7, let. b, LB, si:
- 1.
- la FINMA a, pour répondre aux exigences réglementaires, approuvé l’instrument d’emprunt:
- –
- pour les banques n’ayant pas une importance systémique ou pour les sociétés affiliées à des groupes financiers: au moment de l’émission
- –
- pour les banques d’importance systémique au sens de l’art. 7, al. 1, LB: au moment de l’émission ou lors du passage d’un émetteur étranger à un émetteur suisse,
- 2.
- l’instrument d’emprunt est émis entre le 1er janvier 2017 et le 31 décembre 2026 ou un changement d’émetteur au sens du ch. 1 a lieu pendant cette période.
1bis Le remboursement de réserves issues d’apports de capital effectués par les détenteurs des droits de participation après le 31 décembre 1996 est traité de la même manière que le remboursement du capital-actions ou du capital social si la société de capitaux ou la société coopérative comptabilise les réserves issues d’apports de capital sur un compte spécial de son bilan commercial et communique toute modification de cecompte à l’Administration fédérale des contributions (AFC). L’al. 1terest réservé.33
1ter Lors du remboursement de réserves issues d’apports de capital conformément à l’al. 1bis, les sociétés de capitaux et sociétés coopératives qui sont cotées dans une bourse suisse doivent distribuer d’autres réserves au moins pour un montant équivalent. Si cette condition n’est pas remplie, le remboursement est imposable à hauteur de la moitié de la différence entre le remboursement et la distribution des autres réserves, mais au plus à hauteur du montant des autres réserves disponibles pouvant être distribuées en vertu du droit commercial. Les autres réserves pouvant être distribuées en vertu du droit commercial doivent être créditées à hauteur d’un montant équivalent sur le compte spécial des réserves issues d’apports de capital.34
1quater L’al. 1ter ne s’applique pas aux réserves issues d’apports de capital:
- a.
- qui ont été constituées après le 24 février 2008 dans le cadre de concentrations équivalant économiquement à des fusions, par l’apport de droits de participation ou de droits de sociétariat dans une société de capitaux ou une société coopérative étrangère au sens de l’art. 61, al. 1, let. c, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct ou lors d’un transfert transfrontalier dans une société de capitaux suisse selon l’art. 61, al. 1, let. d, de cette loi;
- b.
- qui existaient déjà au sein d’une société de capitaux ou d’une société coopérative étrangère au moment d’une fusion ou restructuration transfrontalière au sens de l’art. 61, al. 1, let. b, et al. 3, de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct ou du déplacement du siège ou de l’administration effective d’après le 24 février 2008;
- c.
- qui sont remboursées à des personnes morales suisses ou étrangères qui détiennent au moins 10 % du capital-actions ou du capital social de la société qui effectue le versement;
- d.
- dans le cas de liquidation ou de déplacement du siège ou de l’administration effective de la société de capitaux ou de la société coopérative à l’étranger.35
1quinquies La société doit comptabiliser les réserves issues d’apports de capital visées à l’al. 1quater, let. a et b, sur un compte spécial et communiquer toute modification de ce compte à l’AFC.36
1sexies Les al. 1terà 1quinquiess’appliquent par analogie en cas d’utilisation de réserves issues d’apports de capital pour l’émission d’actions gratuites ou l’augmentation gratuite de la valeur nominale.37
1septies L’al. 1bisne s’applique aux apports et aux agios qui sont versés pendant la durée d’une marge de fluctuation du capital au sens des art. 653sss CO38 que dans la mesure où ils dépassent les remboursements de réserves dans le cadre de ladite marge de fluctuation du capital.39
2 L’ordonnance peut prescrire que les intérêts de plusieurs avoirs de clients qu’un même créancier ou qu’une même personne ayant le droit d’en disposer détient auprès de la même banque ou de la même caisse d’épargne doivent être additionnés; en cas d’abus manifeste, l’AFC peut ordonner l’addition de ces intérêts.40
20 Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 9 de la L du 3 oct. 2003 sur la fusion, en vigueur depuis le 1er juil. 2004 (RO 20042617; FF 20003995).
21 Nouvelle expression selon l’annexe ch. II 7 de la LF du 29 sept. 2017 sur les jeux d’argent, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2018 5103; FF 2015 7627). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.
22RS 642.11
23Nouvelle teneur selon l’annexe ch. II 8 de la L du 23 juin 2006 sur les placements collectifs, en vigueur depuis le 1er janv. 2007 (RO 20065379; FF 20055993).
24 RS 951.31
25 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la L du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).
26Introduite par l’art. 25 de la LF du 20 déc. 1985 sur la constitution de réserves de crise bénéficiant d’allégements fiscaux (RO 1988 1420; FF 1984 I 1147). Abrogée par le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, avec effet au 1er janv. 2019 (RO 2019433; FF 20182379).
27 Introduite par l’annexe ch. 5 de la LF du 8 oct. 2004 (Droit des fondations), en vigueur depuis le 1er janv. 2006 (RO 2005 4545; FF 2003 74257463).
28 Introduite par le ch. I de la LF du 15 juin 2012 (RO 2012 5981; FF 2011 6097). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
29 RS 952.0
30 Introduite par l’annexe ch. 7 de la L du 19 juin 2015 sur l’infrastructure des marchés financiers, en vigueur depuis le 1er janv. 2016 (RO 2015 5339; FF 20147235).
31 RS 958.1
32 Introduite par le ch. I de la LF du 18 mars 2016 (RO 2016 3451; FF 2015 6469). Nouvelle teneur selon l’annexe ch. 7 de la LF du 17 déc. 2021 (Insolvabilité et garantie des dépôts), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2022 732; FF 2020 6151).
33 Introduit par le ch. II 4 de la L du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II (RO 2008 2893; FF 2005 4469). Nouvelle teneur selon le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
34 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
35 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
36 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
37 Introduit par le ch. I 7 de la LF du 28 sept. 2018 relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS, en vigueur depuis le 1er janv. 2020 (RO 2019 23952413; FF 2018 2565).
38 RS 220
39 Introduit par l’annexe ch. 9 de la LF du 19 juin 2020 (Droit de la société anonyme), en vigueur depuis le 1er janv. 2023 (RO 2020 4005; 2022 109, 112; FF 2017 353).
40 Nouvelle teneur selon le ch. II 4 de la L du 23 mars 2007 sur la réforme de l’imposition des entreprises II, en vigueur depuis le 1er janv. 2010 (RO 2008 2893; FF 2005 4469).