Loi fédérale
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Art. 70d141
VI. Disposition transitoire relative à la modification du 28 septembre 2018 L’art. 23, al. 2, s’applique aux prétentions nées à partir du 1er janvier 2014 pour autant que le droit au remboursement de l’impôt anticipé n’ait pas encore fait l’objet d’une décision entrée en force. 141 Introduit par le ch. I de la LF du 28 sept. 2018, en vigueur depuis le 1er janv. 2019 (RO 2019433; FF 20182379). |