Loi fédérale
sur l’imposition de la bière1
(LIB)

du 6 octobre 2006 (Etat le 1 juillet 2007)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 17 Auto-taxation

1 Le fab­ric­ant déclare spon­tané­ment l’im­pôt dû, en la forme pre­scrite, à l’admi­nis­tra­tion des dou­anes, dans les 20 jours qui suivent l’ex­pir­a­tion de la péri­ode de dé­compte. Si l’as­sujet­tisse­ment prend fin av­ant l’ex­pir­a­tion de la péri­ode de dé­compte, le délai de re­mise de la déclar­a­tion com­mence à courir à partir de la fin de l’as­sujet­tisse­ment.

2 La déclar­a­tion lie le fab­ric­ant et sert à fix­er le mont­ant de l’im­pôt. Le ré­sultat d’un con­trôle of­fi­ciel est réser­vé.

3 Si l’ad­min­is­tra­tion des dou­anes con­teste la déclar­a­tion, elle fixe le mont­ant de l’im­pôt par dé­cision.

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