Loi fédérale
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Art. 17 Auto-taxation
1 Le fabricant déclare spontanément l’impôt dû, en la forme prescrite, à l’administration des douanes, dans les 20 jours qui suivent l’expiration de la période de décompte. Si l’assujettissement prend fin avant l’expiration de la période de décompte, le délai de remise de la déclaration commence à courir à partir de la fin de l’assujettissement. 2 La déclaration lie le fabricant et sert à fixer le montant de l’impôt. Le résultat d’un contrôle officiel est réservé. 3 Si l’administration des douanes conteste la déclaration, elle fixe le montant de l’impôt par décision. |