Loi fédérale
sur l’imposition de la bière1
(LIB)

du 6 octobre 2006 (Etat le 1 juillet 2007)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 36 Recel de l’impôt

Quiconque ac­quiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d’une quel­conque autre man­ière, dis­sim­ule, écoule, aide à écouler ou met en cir­cu­la­tion de la bière dont il sait ou doit présumer qu’elle a été sous­traite à l’im­pôt auquel elle est sou­mise, en­court la peine ap­plic­able aux auteurs de l’in­frac­tion.

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