Loi fédérale
sur l’imposition de la bière1
(LIB)

du 6 octobre 2006 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


Open article in different language:  DE  |  IT
Art. 14 Réduction

1 L’im­pôt prévu à l’art. 11, al. 1, ap­plic­able à la bière ob­tenue par brass­age dans des unités de fab­ric­a­tion in­dépend­antes dont la pro­duc­tion an­nuelle totale est in­férieure à 55 000 hec­to­litres est ré­duit comme suit:

a.
à 90 % lor­sque la pro­duc­tion an­nuelle totale s’élève à 45 000 hec­to­litres;
b.
à 80 % lor­sque la pro­duc­tion an­nuelle totale s’élève à 35 000 hec­to­litres;
c.
à 70 % lor­sque la pro­duc­tion an­nuelle totale s’élève à 25 000 hec­to­litres;
d.
à 60 % lor­sque la pro­duc­tion an­nuelle totale n’ex­cède pas 15 000 hec­to­litres.

2 La ré­duc­tion se monte à 1 % par tranche com­plète de 1000 hec­to­litres de bière produite en moins. Les tranches in­com­plètes ne sont pas prises en con­sidéra­tion.

3 Les taux d’im­pôt sont ar­rondis au centime le plus proche.

4 Par pro­duc­tion an­nuelle totale d’une unité de fab­ric­a­tion, on en­tend la quant­ité totale de bière qui y a été produite par brass­age, y com­pris la bière fab­riquée sous li­cence, et pour laquelle la créance fisc­ale est née au cours d’une an­née civile, ad­di­tion­née des quant­ités re­mises ou util­isées en fran­chise d’im­pôt, moins la bière sans al­cool.

5 La ré­duc­tion est ac­cordée aux unités de fab­ric­a­tion jur­idique­ment et économique­ment in­dépend­antes de toute autre unité de fab­ric­a­tion, util­is­ant des in­stall­a­tions physique­ment dis­tinct­es de toute autre unité de fab­ric­a­tion et ne fab­ri­quant pas de bière sous li­cence. L’im­pôt est égale­ment ré­duit aux con­di­tions suivantes:

a.
la bière fab­riquée sous li­cence re­présente moins de la moitié de la pro­duc­tion an­nuelle totale;
b.
la bière fab­riquée sous li­cence est gre­vée de l’im­pôt prévu à l’art. 11, al. 1;
c.
la pro­duc­tion an­nuelle totale est in­férieure à 55 000 hec­to­litres.

6 La ré­duc­tion d’im­pôt n’est ac­cordée que pour des an­nées civiles com­plètes.

7 Pour la bière pass­ible d’un taux ré­duit, l’im­pôt est fixé pro­vis­oire­ment dans l’an­née civile en cours en fonc­tion de la pro­duc­tion an­nuelle de l’an­née précédente.

8 La bière im­portée proven­ant d’une unité de fab­ric­a­tion in­dépend­ante étrangère dont la pro­duc­tion an­nuelle totale est in­férieure à 55 000 hec­to­litres est im­posée au taux ré­duit sur présent­a­tion d’une at­test­a­tion of­fi­ci­elle.

Diese Seite ist durch reCAPTCHA geschützt und die Google Datenschutzrichtlinie und Nutzungsbedingungen gelten.

Feedback
Laden