Loi fédérale
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Art. 14 Réduction
1 L’impôt prévu à l’art. 11, al. 1, applicable à la bière obtenue par brassage dans des unités de fabrication indépendantes dont la production annuelle totale est inférieure à 55 000 hectolitres est réduit comme suit:
2 La réduction se monte à 1 % par tranche complète de 1000 hectolitres de bière produite en moins. Les tranches incomplètes ne sont pas prises en considération. 3 Les taux d’impôt sont arrondis au centime le plus proche. 4 Par production annuelle totale d’une unité de fabrication, on entend la quantité totale de bière qui y a été produite par brassage, y compris la bière fabriquée sous licence, et pour laquelle la créance fiscale est née au cours d’une année civile, additionnée des quantités remises ou utilisées en franchise d’impôt, moins la bière sans alcool. 5 La réduction est accordée aux unités de fabrication juridiquement et économiquement indépendantes de toute autre unité de fabrication, utilisant des installations physiquement distinctes de toute autre unité de fabrication et ne fabriquant pas de bière sous licence. L’impôt est également réduit aux conditions suivantes:
6 La réduction d’impôt n’est accordée que pour des années civiles complètes. 7 Pour la bière passible d’un taux réduit, l’impôt est fixé provisoirement dans l’année civile en cours en fonction de la production annuelle de l’année précédente. 8 La bière importée provenant d’une unité de fabrication indépendante étrangère dont la production annuelle totale est inférieure à 55 000 hectolitres est imposée au taux réduit sur présentation d’une attestation officielle. |