Loi fédérale
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Art. 17 Auto-taxation
1 Le fabricant déclare spontanément l’impôt dû, en la forme prescrite, à l’OFDF, dans les 20 jours qui suivent l’expiration de la période de décompte. Si l’assujettissement prend fin avant l’expiration de la période de décompte, le délai de remise de la déclaration commence à courir à partir de la fin de l’assujettissement. 2 La déclaration lie le fabricant et sert à fixer le montant de l’impôt. Le résultat d’un contrôle officiel est réservé. 3 Si l’OFDF conteste la déclaration, il fixe le montant de l’impôt par décision. La fixation du montant de l’impôt peut intervenir sous la forme d’une décision individuelle automatisée selon l’art. 21 de la loi fédérale du 25 septembre 2020 sur la protection des données9.10 10 Phrase introduite par l’annexe 1 ch. II 51 de la LF du 25 sept. 2020 sur la protection des données, en vigueur depuis le 1er sept. 2023 (RO 2022 491; FF 2017 6565). |