Loi fédérale
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Art. 21 Prescription du droit à la restitution et au remboursement
1 Le droit à la restitution ou au remboursement se prescrit par cinq ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle il a pris naissance. 2 La prescription est interrompue par tout exercice de ce droit envers l’OFDF. 3 Elle est suspendue tant qu’une procédure de décision, de réclamation ou de recours relative au droit que le requérant fait valoir est pendante. 4 Le droit à la restitution et au remboursement se prescrit dans tous les cas par quinze ans à compter de la fin de l’année civile pendant laquelle il a pris naissance. |