Loi fédérale
sur l’imposition de la bière1
(LIB)

du 6 octobre 2006 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 30 Remboursement de l’impôt pour cause de réexportation

1 L’im­pôt per­çu à l’im­port­a­tion est rem­boursé sur de­mande, aux con­di­tions suivantes:

a.
la bière est ré­ex­portée, en l’état, dans un délai d’un an à compt­er du dé­d­ou­ane­ment à l’im­port­a­tion;
b.
il est prouvé que la bière ex­portée est identique à celle im­portée préal­able­ment;
c.
la de­mande de rem­bourse­ment est présentée lors du dé­d­ou­ane­ment à l’ex­port­a­tion.

2 Les de­mandes de rem­bourse­ment ultérieures sont ex­am­inées si elles sont présentées par écrit, dans les 60 jours à compt­er du dé­d­ou­ane­ment à l’ex­port­a­tion, à la dir­ec­tion de l’ar­ron­disse­ment dans le­quel la ré­ex­port­a­tion a eu lieu.

3 Le rem­bourse­ment est aus­si ac­cordé pour la bière qui, au lieu d’être ré­ex­portée, est détru­ite à la de­mande du débiteur de la dette dou­an­ière sur le ter­ritoire dou­ani­er.

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