Loi fédérale
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Art. 36 Recel de l’impôt
Quiconque acquiert, reçoit en don, prend en gage ou sous sa garde d’une quelconque autre manière, dissimule, écoule, aide à écouler ou met en circulation de la bière dont il sait ou doit présumer qu’elle a été soustraite à l’impôt auquel elle est soumise, encourt la peine applicable aux auteurs de l’infraction. |