Loi fédérale
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Art. 45 Dispositions transitoires
1 Quiconque figure dans le registre des fabricants de bière selon l’ancien droit est réputé enregistré au sens de l’art. 15. 2 Les décisions passées en force selon l’ancien droit ne sont pas touchées par le nouveau droit. 3 Les procédures ayant pour objet l’impôt sur la bière en suspens au moment de l’entrée en vigueur de la présente loi sont menées à terme selon l’ancien droit. 4 Le nouveau droit s’applique aux procédures de réclamation et de recours. L’assujettissement à l’impôt et le tarif de l’impôt sont régis par l’ancien droit. |