Loi fédérale
sur l’imposition de la bière1
(LIB)

du 6 octobre 2006 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 45 Dispositions transitoires

1 Quiconque fig­ure dans le re­gistre des fab­ric­ants de bière selon l’an­cien droit est réputé en­re­gis­tré au sens de l’art. 15.

2 Les dé­cisions passées en force selon l’an­cien droit ne sont pas touchées par le nou­veau droit.

3 Les procé­dures ay­ant pour ob­jet l’im­pôt sur la bière en sus­pens au mo­ment de l’en­trée en vi­gueur de la présente loi sont menées à ter­me selon l’an­cien droit.

4 Le nou­veau droit s’ap­plique aux procé­dures de réclam­a­tion et de re­cours. L’as­sujet­tisse­ment à l’im­pôt et le tarif de l’im­pôt sont ré­gis par l’an­cien droit.

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