Loi fédérale
sur l’imposition de la bière1
(LIB)

du 6 octobre 2006 (État le 1 septembre 2023)er

1∗ Les termes désignant des personnes s’appliquent également aux femmes et aux hommes.


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Art. 8 Succession fiscale

1 Le suc­ces­seur fisc­al sub­roge la per­sonne as­sujet­tie dans ses droits et ses ob­lig­a­tions.

2 Sont réputés suc­ces­seurs fisc­aux:

a.
les hérit­i­ers, en cas de décès de la per­sonne as­sujet­tie ou du suc­ces­seur fisc­al;
b.
les as­so­ciés per­son­nelle­ment re­spons­ables ou leurs hérit­i­ers, lors de la li­quid­a­tion d’une so­ciété sans per­son­nal­ité jur­idique;
c.
la per­sonne mor­ale qui reprend, avec l’ac­tif et le pas­sif, le pat­rimoine ou l’en­tre­prise d’une autre per­sonne mor­ale.

3 Les hérit­i­ers ré­pond­ent sol­idaire­ment des dettes de la so­ciété jusqu’à con­cur­rence de leur part héréditaire; les as­so­ciés per­son­nelle­ment re­spons­ables ré­pond­ent des dettes de la so­ciété dans les lim­ites de leur re­sponsab­il­ité.

4 S’il y a plusieurs suc­ces­seurs fisc­aux, chacun d’eux re­m­plit ses ob­lig­a­tions et ex­erce ses droits de man­ière autonome.

5 Chaque suc­ces­seur fisc­al libère les autres dans les lim­ites de son paiement; ses droits ré­cursoires sont ré­gis par les rap­ports jur­idiques existant entre les suc­ces­seurs fisc­aux.

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