Loi fédérale
concernant les installations électriques à faible et à fort courant
(Loi sur les installations électriques, LIE)1

du 24 juin 1902 (Etat le 1 janvier 2021)er

1 Parenthèse introduite par le ch. 11 de l’app. à la L du 30 avr. 1997 sur l’entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260).


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Art. 2168

Le con­trôle de l’ex­écu­tion des pre­scrip­tions men­tion­nées à l’art. 3 est con­fié:

1.
pour les chemins de fer élec­triques et le croise­ment des voies fer­rées par des lignes élec­triques à fort cour­ant ou l’ét­ab­lisse­ment de ces dernières le long des chemins de fer, ain­si que pour le croise­ment des chemins de fer élec­tri­ques par des lignes à cour­ant faible, à l’Of­fice fédéral des trans­ports;
2.
pour les autres in­stall­a­tions à faible et à fort cour­ant, y com­pris les ma­chines élec­triques, à une in­spec­tion69 spé­ciale désignée par le Con­seil fédéral.

68 Nou­velle ten­eur selon le ch. 11 de l’app. à la L du 30 avr. 1997 sur l’en­tre­prise de télé­com­mu­nic­a­tions, en vi­gueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260).

69 Nou­velle ex­pres­sion selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la co­ordin­a­tion et la sim­pli­fic­a­tion des procé­dures de dé­cision, en vi­gueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). Il a été tenu compte de cette mod. dans tout le texte.

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