Loi fédérale
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Art. 2270
Le Conseil fédéral peut substituer une inspection unique aux deux organes de contrôle prévus à l’art. 21. 70 Nouvelle teneur selon le ch. I 8 de la LF du 18 juin 1999 sur la coordination et la simplification des procédures de décision, en vigueur depuis le 1er janv. 2000 (RO 1999 3071; FF 1998 2221). |