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Loi fédérale concernant les installations électriques à faible et à fort courant (Loi sur les installations électriques, LIE)1
du 24 juin 1902 (État le 1 septembre 2023)er
1 Parenthèse introduite par l’app. ch. 11 de la L du 30 avr. 1997 sur l’entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260).
1 Toute ligne (50 Hz) du réseau de distribution d’une tension nominale inférieure à 220 kV doit être réalisée sous forme de ligne souterraine dans la mesure où cela est possible du point de vue de la technique et de l’exploitation, où l’accessibilité peut être garantie à tout moment dans les délais d’usage et où les coûts totaux ne dépassent pas un facteur donné (facteur de surcoût) par rapport aux coûts totaux pour la réalisation d’une ligne aérienne.
2 Le facteur de surcoût se monte à 3.0 au maximum. Le Conseil fédéral fixe le facteur de surcoût et une méthode de calcul uniforme pour comparer les coûts. Lors de la fixation du facteur de surcoût, il tient compte de critères tels que la modification du degré de câblage, les conséquences au niveau de la rémunération pour l’utilisation du réseau et les coûts de l’enfouissement de la ligne. Il peut adapter le facteur de surcoût en même temps qu’il approuve un nouveau scénario-cadre au sens de l’art. 9a, al. 4, LApEl25.
3 Le Conseil fédéral peut prévoir:
a.
la possibilité d’un enfouissement partiel ou complet de la ligne même si le facteur de surcoût est dépassé, lorsqu’un tiers prend en charge le montant dépassant le facteur de surcoût fixé;
b.
la réalisation d’une ligne aérienne en totalité ou en partie même si le facteur de surcoût n’est pas dépassé, lorsque les inconvénients pour l’aménagement du territoire et l’environnement s’en trouvent globalement diminués.
24 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2020 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).