Loi fédérale
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Art. 15i
1 L’entreprise élabore en règle générale au moins deux variantes de corridor, avec la participation des cantons concernés; elle transmet les documents requis à l’OFEN. 2 Après avoir pris en compte tous les aspects, le groupe d’accompagnement recommande à l’OFEN un corridor de planification et la technologie de transport à employer. 3 Le Conseil fédéral fixe le corridor de planification et détermine la technologie de transport à employer. 4 Les effets sur l’aménagement du territoire et sur l’environnement, les aspects techniques et la rentabilité sont mis en balance lors du choix de la technologie de transport à employer. |