Loi fédérale
concernant les installations électriques à faible et à fort courant
(Loi sur les installations électriques, LIE)1

du 24 juin 1902 (État le 1 septembre 2023)er

1 Parenthèse introduite par l’app. ch. 11 de la L du 30 avr. 1997 sur l’entreprise de télécommunications, en vigueur depuis le 1er janv. 1998 (RO 1997 2480; FF 1996 III 1260).


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Art. 18c63

1 Dans les zones réser­vées, entre les aligne­ments et entre les aligne­ments et les in­stall­a­tions à cour­ant fort, les con­struc­tions ne peuvent pas être trans­formées d’une man­ière con­traire à l’af­fect­a­tion. Font ex­cep­tion les mesur­es des­tinées à as­surer l’en­tre­tien ou à prévenir des dangers ou des ef­fets dom­mage­ables.

2 Après con­sulta­tion de l’en­tre­prise, l’OFEN peut ex­cep­tion­nelle­ment don­ner son ac­cord à des mesur­es sup­plé­mentaires si le pro­priétaire fon­ci­er ren­once à toute in­dem­nisa­tion ultérieure de la valeur ajoutée liée à cette mesure.

3 Dans les zones réser­vées fixées ou de­mandées et à l’in­térieur des aligne­ments fixés ou de­mandés, les en­tre­prises peuvent procéder à des act­es pré­par­atoires. L’art. 15 LEx64 s’ap­plique par ana­lo­gie.

63 In­troduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la trans­form­a­tion et l’ex­ten­sion des réseaux élec­triques, en vi­gueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679).

64RS 711

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