Loi fédérale
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Art. 18c63
1 Dans les zones réservées, entre les alignements et entre les alignements et les installations à courant fort, les constructions ne peuvent pas être transformées d’une manière contraire à l’affectation. Font exception les mesures destinées à assurer l’entretien ou à prévenir des dangers ou des effets dommageables. 2 Après consultation de l’entreprise, l’OFEN peut exceptionnellement donner son accord à des mesures supplémentaires si le propriétaire foncier renonce à toute indemnisation ultérieure de la valeur ajoutée liée à cette mesure. 3 Dans les zones réservées fixées ou demandées et à l’intérieur des alignements fixés ou demandés, les entreprises peuvent procéder à des actes préparatoires. L’art. 15 LEx64 s’applique par analogie. 63 Introduit par le ch. I 1 de la LF du 15 déc. 2017 sur la transformation et l’extension des réseaux électriques, en vigueur depuis le 1er juin 2019 (RO 2019 1349; FF 2016 3679). |